15. Le sexologue respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
En vue d’obtenir l’autorisation du client, le sexologue l’informe de l’utilisation et des conséquences possibles de la transmission de ces renseignements.
307-2016D. 307-2016, a. 15.